Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article

Article 72

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).

TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléResponsabilités de la Commission
Rattachement
Section 2 — Responsabilités de la Commission
  1. Règlement (CE) n° 1083/2006
  2. TITRE VI — GESTION, SUIVI ET CONTRÔLES
  3. CHAPITRE IV — Responsabilités des États membres et de la Commission
  4. Section 2 — Responsabilités de la Commission
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 72 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →

1. La Commission s'assure, conformément à la procédure établie à l'article 71, que les États membres ont mis en place des systèmes de contrôle et de gestion conformes aux dispositions des articles 58 à 62 et, sur la base des rapports de contrôle annuels, de l'avis annuel de l'autorité d'audit et de ses propres audits, que les systèmes fonctionnent efficacement durant la période de mise en œuvre des programmes opérationnels.

2. Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent procéder à des contrôles sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle, qui peuvent comprendre des contrôles des opérations s'inscrivant dans le programme opérationnel, moyennant un préavis de dix jours ouvrables au minimum, sauf dans les cas urgents. Les fonctionnaires de l'État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits. Les modalités d'application du présent règlement relatives à l'utilisation des données collectées lors des audits sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3.

Les fonctionnaires de la Commission ou leur mandataires dûment habilités pour procéder aux contrôles sur place ont accès aux livres et à tous autres documents, y compris les documents et leurs métadonnées établies ou reçues et conservées sur support électronique, ayant trait aux dépenses financées par les Fonds.

Les pouvoirs susvisés n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Les représentants habilités de la Commission ne participent pas, en particulier, aux visites à domicile ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la législation nationale de l'État membre concerné. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.

3. La Commission peut demander à un État membre d'effectuer un contrôle sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes ou la régularité d'une ou plusieurs opérations. Les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits et contrôles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).