Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article

Article 73

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).

TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléCoopération avec les autorités d'audit des États membres
Rattachement
Section 2 — Responsabilités de la Commission
  1. Règlement (CE) n° 1083/2006
  2. TITRE VI — GESTION, SUIVI ET CONTRÔLES
  3. CHAPITRE IV — Responsabilités des États membres et de la Commission
  4. Section 2 — Responsabilités de la Commission
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 73 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →

1. La Commission coopère avec les autorités d'audit des programmes opérationnels pour coordonner leurs plans et méthodologies d'audit respectifs et elle échange immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle afin d'utiliser au mieux les ressources et d'éviter toute répétition inutile des mêmes travaux.

Afin de faciliter cette coopération dans le cas où plusieurs autorités d'audit ont été désignées dans un État membre, celui-ci peut désigner un organe de coordination.

La Commission et les autorités d'audit, ainsi que l'organe de coordination lorsqu'un tel organe a été désigné, se rencontrent régulièrement, au moins une fois par an, sauf s'ils en conviennent autrement, afin d'examiner ensemble le rapport de contrôle annuel et l'avis présentés au titre de l'article 62 et pour échanger leurs points de vue sur d'autres questions relatives à l'amélioration de la gestion et du contrôle des programmes opérationnels.

2. Pour déterminer sa propre stratégie d'audit, la Commission identifie les programmes opérationnels pour lesquels l'avis sur la conformité du système au titre de l'article 71, paragraphe 2, ne comporte pas de réserves, ou pour lesquels les réserves ont été levées à la suite de mesures de correction, pour lesquels la stratégie d'audit de l'autorité d'audit est satisfaisante et pour lesquels une assurance raisonnable a été obtenue quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle sur la base des résultats des audits réalisés par la Commission et par l'État membre.

3. Pour ces programmes, la Commission peut conclure qu'elle peut s'appuyer principalement sur l'avis prévu à l'article 62, paragraphe 1, point d) ii), pour ce qui est du fonctionnement efficace des systèmes, et qu'elle ne procédera à ses propres contrôles sur place que s'il existe des éléments probants suggérant que des lacunes du système affectent les dépenses certifiées à la Commission au cours d'une année pour laquelle un avis rendu au titre de l'article 62, paragraphe 1, point d) ii), a été formulé sans aucune réserve quant à de telles lacunes.

Lorsque la Commission tire une telle conclusion, elle en informe l'État membre concerné. S'il existe des éléments probants suggérant des lacunes, elle peut lui demander d'effectuer des audits et contrôles conformément à l'article 72, paragraphe 3, ou elle peut effectuer ses propres audits au titre de l'article 72, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).