Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article

Article 74

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).

TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléDispositions proportionnelles en matière de contrôle
Rattachement
Section 3 — Proportionnalité en matière de contrôle des programmes opérationnels
  1. Règlement (CE) n° 1083/2006
  2. TITRE VI — GESTION, SUIVI ET CONTRÔLES
  3. CHAPITRE IV — Responsabilités des États membres et de la Commission
  4. Section 3 — Proportionnalité en matière de contrôle des programmes opérationnels
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 74 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →

1. Pour les programmes opérationnels pour lesquels le total des dépenses publiques éligibles ne dépasse pas 750 millions EUR et pour lesquels le niveau du cofinancement communautaire ne dépasse pas 40 % du total des dépenses publiques:

a) l'autorité d'audit n'est pas tenue de présenter à la Commission une stratégie d'audit au titre de l'article 62, paragraphe 1, point c);

b) lorsque l'avis sur la conformité du système au titre de l'article 71, paragraphe 2, ne comporte pas de réserves, ou lorsque les réserves ont été levées à la suite de mesures correctives, la Commission peut conclure qu'elle peut s'appuyer principalement sur l'avis prévu à l'article 62, paragraphe 1, point d) ii), pour ce qui est du fonctionnement efficace des systèmes, et qu'elle ne procédera à ses propres contrôles sur place que s'il existe des éléments probants suggérant que des lacunes du système affectent les dépenses certifiées à la Commission au cours d'une année pour laquelle l'avis au titre de l'article 62, paragraphe 1, point d) ii), a été formulé sans aucune réserve quant à de telles lacunes.

Lorsque la Commission tire une telle conclusion, elle en informe l'État membre concerné. S'il existe des éléments probants suggérant des lacunes, elle peut lui demander d'effectuer des audits et contrôles conformément à l'article 72, paragraphe 3, ou elle peut effectuer ses propres audits au titre de l'article 72, paragraphe 2.

2. Pour les programmes opérationnels visés au paragraphe 1, un État membre peut en outre choisir d'établir, conformément à ses règles nationales, les organismes et procédures afin de remplir:

a) les fonctions de l'autorité de gestion pour ce qui est de la vérification des produits et services faisant l'objet d'un cofinancement et des dépenses déclarées visées à l'article 60, point b);

b) les fonctions de l'autorité de certification visées à l'article 61; et

c) les fonctions de l'autorité d'audit visées à l'article 62.

Lorsqu'un État membre choisit cette option, il n'est pas tenu de désigner l'autorité de certification ni l'autorité d'audit prévues à l'article 59, paragraphe 1, points b) et c).

L'article 71 s'applique mutatis mutandis.

Lorsque la Commission adopte les modalités d'application des articles 60, 61 et 62, elle spécifie les dispositions qui ne s'appliquent pas aux programmes opérationnels pour lesquels l'État membre concerné a choisi l'option prévue au présent paragraphe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).