Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article

Article 75

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).

TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléEngagements budgétaires
Rattachement
Section 1 — Engagements budgétaires
  1. Règlement (CE) n° 1083/2006
  2. TITRE VII — GESTION FINANCIÈRE
  3. CHAPITRE I — Gestion financière
  4. Section 1 — Engagements budgétaires
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 75 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →

1. Les engagements budgétaires communautaires relatifs aux programmes opérationnels (ci-après dénommés «engagements budgétaires») sont effectués par tranches annuelles pour chaque Fonds et chaque objectif sur une période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013. Le premier engagement budgétaire est effectué avant l'adoption par la Commission de la décision portant approbation du programme opérationnel. L'engagement budgétaire de chaque tranche annuelle ultérieure est effectué, d'une manière générale, avant le 30 avril de chaque année par la Commission sur la base de la décision de contribution des Fonds visée à l'article 32.

1 bis.

En ce qui concerne la Croatie, les engagements budgétaires au titre du FEDER, du Fonds de cohésion et du FSE pour 2013 sont effectués sur la base de la décision visée à l'article 28, paragraphe 3, avant que la Commission ne prenne une quelconque décision concernant la révision d'un programme opérationnel adopté. La décision visée à l'article 28, paragraphe 3, constitue une décision de financement au sens de l'article 75 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 pour tout engagement budgétaire en faveur de la Croatie.

1 ter.

Par dérogation au paragraphe 1, les engagements budgétaires pour les montants visés au point 32 de l'annexe II sont effectués au plus tard le 30 juin 2014.

2. Lorsqu'aucun paiement n'a été effectué, l'État membre peut demander, au plus tard avant le 30 septembre de l'année n, que les crédits d'engagement relatifs aux programmes opérationnels liés à la réserve nationale pour imprévu visée à l'article 51 soient transférés vers d'autres programmes opérationnels. Il précise dans sa demande les programmes opérationnels qui bénéficient de ce transfert.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).