1. Les paiements intermédiaires et les paiements du solde final sont calculés en appliquant le taux de cofinancement fixé dans la décision sur le programme opérationnel concerné pour chaque axe prioritaire aux dépenses éligibles qui figurent au titre de cet axe prioritaire dans chaque état des dépenses certifié par l’autorité de certification.
2. Par dérogation à l'article 53, paragraphe 2, à l'article 53, paragraphe 4, seconde phrase, et aux plafonds figurant à l'annexe III, les paiements intermédiaires et les paiements du solde final sont majorés d'un montant correspondant à dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable à chaque axe prioritaire, sans toutefois dépasser 100 %, et applicable au montant des dépenses éligibles récemment déclarées dans chaque état des dépenses certifié soumis jusqu'à la fin de la période de programmation, lorsque, après le 21 décembre 2013, un État membre satisfait à l'une des conditions suivantes:
a) une assistance financière est mise à sa disposition conformément au règlement (UE) no 407/2010 du Conseil ou une assistance financière est mise à sa disposition par les autres États membres de la zone euro avant l'entrée en vigueur dudit règlement;
b) une assistance financière à moyen terme est mise à sa disposition conformément au règlement (CE) no 332/2002 du Conseil;
c) une assistance financière est mise à sa disposition conformément au traité instituant le mécanisme européen de stabilité, après l'entrée en vigueur de ce traité.
3. Un État membre qui cherche à bénéficier de la dérogation prévue au paragraphe 2, soumet une demande écrite à la Commission au plus tard le 21 février 2012 ou dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’État membre satisfait à l’une des conditions visées au paragraphe 2.
4. Dans sa demande visée au paragraphe 3, l’État membre justifie la nécessité de la dérogation en communiquant les informations permettant d’établir:
a) en s’appuyant sur des données relatives à sa situation macroéconomique et budgétaire, qu’aucune ressource n’est disponible pour la contrepartie nationale;
b) qu’une augmentation des paiements, telle que visée au paragraphe 2, est nécessaire pour garantir la mise en œuvre ininterrompue des programmes opérationnels;
c) que les problèmes persistent même si les plafonds maximaux applicables aux taux de cofinancement fixés à l’annexe III sont utilisés;
d) qu’il remplit l’une des conditions visées au paragraphe 2, points a), b) ou c), en fournissant les références d’une décision du Conseil ou d’un autre acte juridique, ainsi que la date précise à partir de laquelle l’assistance financière a été mise à la disposition de l’État membre.
La Commission vérifie si les informations communiquées justifient qu’elle accorde la dérogation prévue au paragraphe 2. Elle dispose de trente jours à compter de la date de la présentation de la demande pour soulever une objection concernant l’exactitude des informations communiquées.
Si la Commission décide de soulever une objection à l’encontre de la demande de l’État membre, elle adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision qu’elle motive.
Si la Commission ne soulève pas d’objection, la demande de l’État membre visant à obtenir la dérogation visée au paragraphe 3 est considérée comme justifiée
5. La demande de l’État membre expose également en détail comment celui-ci entend faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 2 et fait part des mesures complémentaires prévues afin d’affecter en priorité les fonds à la compétitivité, à la croissance et à l’emploi, y compris, s’il y a lieu, des modifications apportées aux programmes opérationnels.
7. Aux fins du calcul des paiements intermédiaires et des paiements du solde final soumis après qu’un État membre cesse de bénéficier de l’assistance financière visée au paragraphe 2, la Commission ne tient pas compte des montants majorés payés conformément audit paragraphe.
Ces montants sont toutefois pris en compte aux fins de l’article 79, paragraphe 1.
8. Les paiements intermédiaires majorés découlant de l’application du paragraphe 2, sont, dès que possible, mis à la disposition de l’autorité de gestion et ne sont utilisés que pour les paiements s’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du programme opérationnel.
9. En ce qui concerne l’établissement de rapports stratégiques au titre de l’article 29, paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission les informations appropriées quant à l’usage qu’il est fait de la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article, montrant comment le montant de l’aide majoré a contribué à promouvoir la compétitivité, la croissance et l’emploi dans l’État membre concerné. La Commission tient compte de ces informations lors de l’élaboration des rapports stratégiques visés à l’article 30, paragraphe 1.
10. Nonobstant le paragraphe 2, la participation de l’Union par le biais des paiements intermédiaires et des paiements du solde final ne peut être supérieure à la participation publique et au montant maximal de l’intervention du Fonds pour chaque axe prioritaire conformément à la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.
11. Les paragraphes 2 à 9 ne s’appliquent pas aux programmes opérationnels relevant de l’objectif de coopération territoriale européenne.
12. Par dérogation au paragraphe 10, la participation de l'Union par le biais du paiement du solde final pour chaque axe prioritaire ne dépasse pas de plus de 10 % le montant maximal de l'intervention des Fonds pour chaque axe prioritaire, tel que fixé dans la décision de la Commission approuvant le programme opérationnel. Cependant, la participation de l'Union par le biais du paiement du solde final ne peut être supérieure à la participation publique déclarée, ni au montant maximal de l'intervention de chaque Fonds pour chaque programme opérationnel, tel qu'il est fixé dans la décision de la Commission approuvant le programme opérationnel.