1. Tout état des dépenses comprend, pour chaque axe prioritaire, le montant total des dépenses éligibles, conformément à l'article 56, supportées par les bénéficiaires pour la mise en œuvre des opérations et la participation publique correspondante payée ou à payer aux bénéficiaires conformément aux conditions régissant la participation publique. Les dépenses payées par les bénéficiaires sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente.Les dépenses payées par les bénéficiaires sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente, sauf dispositions contraires prévues dans des règlements spécifiques pour chaque Fonds.
Toutefois, en ce qui concerne uniquement les régimes d'aides au sens de l'article 87 du traité, outre les conditions prévues à l'alinéa précédent, la participation publique correspondant aux dépenses figurant dans un état des dépenses doit avoir été payée aux bénéficiaires par l'organisme octroyant les aides.
2. Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les aides d'État au sens de l'article 87 du traité, l'état des dépenses peut comprendre les avances versées aux bénéficiaires par l'organisme octroyant les aides, lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:
a) les avances font l’objet d’une garantie fournie par une banque ou tout autre institution financière établie dans un État membre;
c) elles sont couvertes par les dépenses payées par les bénéficiaires lors de la mise en œuvre du projet et elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente présentées au plus tard trois ans après l'année où l'avance a été versée ou le 31 décembre 2005, si cette date est antérieure à la première; dans le cas contraire, l'état des dépenses suivant est rectifié en conséquence. En ce qui concerne la Croatie, elles sont couvertes par les dépenses payées par les bénéficiaires lors de la mise en œuvre du projet et elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente présentées au plus tard trois ans après l'année où l'avance a été versée ou le 31 décembre 2016, si cette date est antérieure à la première; dans le cas contraire, l'état des dépenses suivant est rectifié en conséquence.
Un mécanisme fourni comme une garantie par une entité publique ou par l’État membre lui-même est considéré comme équivalent à une garantie visée au premier alinéa, point a).
3. Les états des dépenses identifient, pour chaque programme opérationnel, les éléments visés au paragraphe 1 relatifs aux régions bénéficiant d'un soutien transitoire.
4. Lorsque, conformément à l'article 41, paragraphe 3, la Commission refuse d'apporter une contribution financière à un grand projet, l'état des dépenses suivant l'adoption de la décision de la Commission doit être rectifié en conséquence.
5. Lorsque la contribution des Fonds est calculée en fonction des dépenses publiques comme il est prévu à l'article 53, paragraphe 1, les informations sur les dépenses autres que les dépenses publiques n'affectent pas le montant dû calculé sur la base de la demande de paiement.
6. Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les instruments relevant de l'ingénierie financière définies à l'article 44, l'état des dépenses comprend le total des dépenses à la constitution des fonds ou fonds à participation ou à la contribution à ceux-ci.
Toutefois, à la clôture partielle ou finale du programme opérationnel, les dépenses éligibles correspondent au total:
a) des paiements effectués par des fonds de développement urbain, pour des investissements dans des partenariats public-privé ou d'autres projets faisant partie d'un programme intégré en faveur du développement urbain; ou
b) des paiements pour des investissements dans des entreprises par chacun de ces fonds; ou
c) des garanties fournies, y compris des montants engagés comme garanties par des fonds de garantie; et
d) des coûts ou des frais de gestion éligibles; et
e) tout prêt ou garantie pour des investissements remboursables venant de fonds ou d’autres dispositifs incitatifs fournissant des prêts, des garanties pour des investissements remboursables, ou des instruments équivalents pour l’efficacité énergétique et pour l’utilisation d’énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris dans les logements existants.
Le taux de cofinancement est appliqué aux dépenses éligibles payées par le bénéficiaire.
L'état des dépenses correspondant est rectifié en conséquence.
7. Les intérêts générés par des paiements effectués à partir de programmes opérationnels vers les fonds définis à l’article 44 sont utilisés pour financer un ou plusieurs des instruments, fonds ou dispositifs suivants:
a) des projets de développement urbain dans le cas de fonds de développement urbain;
b) des instruments d’ingénierie financière au profit de petites ou moyennes entreprises;
c) dans le cas de fonds ou d’autres dispositifs incitatifs fournissant des prêts, des garanties pour des investissements remboursables, ou des instruments équivalents pour l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris dans les logements existants.
Les ressources reversées à l’opération à la suite d’investissements réalisés par les fonds définis à l’article 44 ou étant des reliquats après le paiement de toutes les garanties sont réutilisées par les autorités compétentes de l’État membre concerné au profit de projets de développement urbain, de petites ou moyennes entreprises ou pour l’efficacité énergétique et l’utilisation d’énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris dans les logements existants.