Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).
TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléObligation de fournir des informations complémentaires dans l'état des dépenses concernant les instruments relevant de l'ingénierie financière et les avances versées aux bénéficiaires dans le cadre d'aides d'État
RattachementSection 2 — Règles communes en matière de paiements
Règlement (CE) n° 1083/2006
TITRE VII — GESTION FINANCIÈRE
CHAPITRE I — Gestion financière
Section 2 — Règles communes en matière de paiements
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 78 bis du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →
Une annexe jointe à chaque état des dépenses à soumettre à la Commission, dans le format défini à l'annexe V, inclut les informations suivantes concernant les dépenses totales contenues dans l'état des dépenses:
a) en ce qui concerne les instruments relevant de l'ingénierie financière tels que définis à l'article 44 et visés à l'article 78, paragraphe 6, le montant total des dépenses encourues pour la constitution de ces fonds ou des fonds de participation ou la contribution à ceux-ci, et la participation publique correspondante;
b) en ce qui concerne les avances versées dans le cadre d'aides d'État, conformément à l'article 78, paragraphe 2, le montant total des avances versées aux bénéficiaires par l'organisme octroyant les aides et la participation publique correspondante.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.