Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article

Article 78 bis

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).

TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléObligation de fournir des informations complémentaires dans l'état des dépenses concernant les instruments relevant de l'ingénierie financière et les avances versées aux bénéficiaires dans le cadre d'aides d'État
Rattachement
Section 2 — Règles communes en matière de paiements
  1. Règlement (CE) n° 1083/2006
  2. TITRE VII — GESTION FINANCIÈRE
  3. CHAPITRE I — Gestion financière
  4. Section 2 — Règles communes en matière de paiements
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 78 bis du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →

Une annexe jointe à chaque état des dépenses à soumettre à la Commission, dans le format défini à l'annexe V, inclut les informations suivantes concernant les dépenses totales contenues dans l'état des dépenses:

a) en ce qui concerne les instruments relevant de l'ingénierie financière tels que définis à l'article 44 et visés à l'article 78, paragraphe 6, le montant total des dépenses encourues pour la constitution de ces fonds ou des fonds de participation ou la contribution à ceux-ci, et la participation publique correspondante;

b) en ce qui concerne les avances versées dans le cadre d'aides d'État, conformément à l'article 78, paragraphe 2, le montant total des avances versées aux bénéficiaires par l'organisme octroyant les aides et la participation publique correspondante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).