Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).
TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléCumul du préfinancement et des paiements intermédiaires
RattachementSection 2 — Règles communes en matière de paiements
Règlement (CE) n° 1083/2006
TITRE VII — GESTION FINANCIÈRE
CHAPITRE I — Gestion financière
Section 2 — Règles communes en matière de paiements
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 79 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →
1. Le total cumulé du préfinancement et des paiements intermédiaires ne dépasse pas 95 % de la contribution des Fonds au programme opérationnel.
2. Lorsque ce plafond est atteint, l'autorité de certification continue à transmettre à la Commission des états de dépenses certifiés au 31 décembre de l'année n, ainsi que les recouvrements effectués pendant l'année pour chaque Fonds, au plus tard pour la fin du mois de février de l'année n + 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.