Les États membres veillent à ce que les organismes chargés d'effectuer les paiements s'assurent que les bénéficiaires reçoivent le montant total de la participation publique dans les plus brefs délais et dans leur intégralité. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait ces montants pour les bénéficiaires.
Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article
Article 80
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).
TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléIntégralité des paiements aux bénéficiaires
Rattachement
Section 2 — Règles communes en matière de paiements
- Règlement (CE) n° 1083/2006
- TITRE VII — GESTION FINANCIÈRE
- CHAPITRE I — Gestion financière
- Section 2 — Règles communes en matière de paiements
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
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