Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).
TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléUtilisation de l'euro
RattachementSection 2 — Règles communes en matière de paiements
Règlement (CE) n° 1083/2006
TITRE VII — GESTION FINANCIÈRE
CHAPITRE I — Gestion financière
Section 2 — Règles communes en matière de paiements
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 81 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →
1. Les montants figurant dans les programmes opérationnels présentés par les États membres, les états de dépenses certifiés, les demandes de paiement et les relevés des dépenses figurant dans le rapport annuel et le rapport final d'exécution sont exprimés en euros.
2. Les montants des décisions de la Commission relatives aux programmes opérationnels, des engagements et des paiements de la Commission sont exprimés et versés en euros.
3. Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la demande de paiement convertissent en euros le montant des dépenses supportées en monnaie nationale. Ce montant est converti en euros sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant le mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées par l'autorité de certification du programme opérationnel concerné. Ce taux est publié par voie électronique par la Commission chaque mois.
4. Lorsque l'euro devient la monnaie d'un État membre, la procédure de conversion définie au paragraphe 3 reste d'application pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité de certification avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l'euro.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.