Les intérêts produits par le préfinancement sont affectés au programme opérationnel concerné car ils sont considérés comme une ressource pour l'État membre au titre de participation publique nationale et sont déclarés à la Commission lors de la clôture finale du programme opérationnel.
Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article
Article 83
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).
TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléIntérêts
Rattachement
Section 3 — Préfinancement
- Règlement (CE) n° 1083/2006
- TITRE VII — GESTION FINANCIÈRE
- CHAPITRE I — Gestion financière
- Section 3 — Préfinancement
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.