Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).
TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléDate de présentation des demandes de paiement et délais de paiement
RattachementSection 4 — Paiements intermédiaires
Règlement (CE) n° 1083/2006
TITRE VII — GESTION FINANCIÈRE
CHAPITRE I — Gestion financière
Section 4 — Paiements intermédiaires
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 87 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →
1. L'autorité de certification s'assure que les demandes de paiements intermédiaires relatives à chaque programme opérationnel sont présentées à la Commission de façon groupée, autant que possible trois fois par an. Pour qu'un paiement puisse être effectué par la Commission durant l'année en cours, la demande de paiement doit être présentée au plus tard le 31 octobre.
2. Sous réserve des disponibilités budgétaires, et s'il n'y a pas de suspension des paiements au titre de l'article 92, la Commission effectue le paiement intermédiaire dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de l'enregistrement auprès de la Commission d'une demande de paiement remplissant les conditions mentionnées à l'article 86.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.