Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).
TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléInterruption du délai de paiement
RattachementSection 6 — Interruption du délai de paiement et suspension des paiements
Règlement (CE) n° 1083/2006
TITRE VII — GESTION FINANCIÈRE
CHAPITRE I — Gestion financière
Section 6 — Interruption du délai de paiement et suspension des paiements
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 91 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →
1. Le délai de paiement peut être interrompu par l'ordonnateur délégué au sens du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 pour une période maximale de six mois:
a) si, dans le rapport d'un organisme d'audit national ou communautaire, il existe des éléments probants suggérant une insuffisance importante dans le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle;
b) si l'ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires à la suite d'informations parvenues à son attention et lui signalant que les dépenses indiquées dans un état des dépenses certifié sont liées à une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée.
2. L'État membre et l'autorité de certification sont informés immédiatement des motifs de l'interruption. L'interruption prend fin dès que les mesures nécessaires ont été prises par l'État membre.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.