Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article

Article 92

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).

TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléSuspension des paiements
Rattachement
Section 6 — Interruption du délai de paiement et suspension des paiements
  1. Règlement (CE) n° 1083/2006
  2. TITRE VII — GESTION FINANCIÈRE
  3. CHAPITRE I — Gestion financière
  4. Section 6 — Interruption du délai de paiement et suspension des paiements
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 92 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →

1. Tout ou partie des paiements intermédiaires au niveau des axes prioritaires ou des programmes peut être suspendu par la Commission dans les cas suivants:

a) il existe une grave insuffisance du système de gestion ou de contrôle du programme qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et pour laquelle les mesures de correction n'ont pas été prises; ou

b) des dépenses indiquées dans un état des dépenses certifié sont liées à une grave irrégularité qui n'a pas été corrigée; ou

c) une violation grave par un État membre des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 70, paragraphes 1 et 2.

2. La Commission peut décider de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires après avoir donné à l'État membre la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois.

3. La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements intermédiaires lorsque l'État membre a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension. Si les mesures qui s'imposent ne sont pas prises par l'État membre, la Commission peut décider d'annuler tout ou partie de la participation communautaire au programme opérationnel conformément aux dispositions de l'article 99.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).