Règlement (CE) n° 1083/2006 · Article

Article 93

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).

TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléPrincipes
Rattachement
Section 7 — Dégagement d'office
  1. Règlement (CE) n° 1083/2006
  2. TITRE VII — GESTION FINANCIÈRE
  3. CHAPITRE I — Gestion financière
  4. Section 7 — Dégagement d'office
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 93 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →

1. La Commission dégage d’office la partie du montant calculé conformément au deuxième alinéa d’un programme opérationnel qui n’a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires, ou pour laquelle aucune demande de paiement conforme à l’article 86 ne lui a été transmise, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l’engagement budgétaire au titre du programme, moyennant l’exception visée au paragraphe 2.

La Commission calcule le montant à dégager d’office en ajoutant un sixième de l’engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour l’exercice 2007 à chacun des engagements budgétaires pour les exercices 2008 à 2013.

2. Pour les États membres figurant à l'annexe III, dont le PIB, de 2001 à 2003, était inférieur à 85 % de la moyenne de l'UE à 25 pendant la même période, le délai visé au paragraphe 1 est fixé au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'engagement budgétaire annuel opéré entre 2007 et 2010 au titre de leurs programmes opérationnels.

Ce délai s'applique aussi à l'engagement budgétaire annuel opéré entre 2007 et 2010 au titre d'un programme opérationnel relevant de l'objectif coopération territoriale européenne si au moins un des participants est un État membre visé au premier alinéa.

2 bis.

Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, et au paragraphe 2, les délais applicables au dégagement d’office ne s’appliquent pas à l’engagement budgétaire annuel relatif à la contribution annuelle totale pour l’exercice 2007.

2 ter.

Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, et au paragraphe 2, pour les États membres dont les dotations au titre de la politique de cohésion pour la période de programmation 2014-2020 sont plafonnées à 110 % de leur niveau en termes réels sur la période 2007-2013, le délai visé au paragraphe 1 est fixé au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l'engagement budgétaire annuel opéré entre 2007 et 2012 au titre de leurs programmes opérationnels.

3. La partie des engagements encore ouverts au 31 décembre 2015 fait l'objet d'un dégagement d'office si la Commission n'a reçu aucune demande de paiement recevable pour celle-ci au plus tard le 31 mars 2017.

Le premier alinéa s'entend sans préjudice de l'application du délai fixé au paragraphe 2 ter, concernant l'engagement budgétaire relatif à 2012 pour les États membres visés audit paragraphe.

3 bis.

Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, en ce qui concerne la Croatie, la Commission applique le mécanisme de dégagement visé au paragraphe 1 comme suit:

i) le délai applicable à toute partie ouverte de l'engagement pour 2010 est le 31 décembre 2013;

ii) le délai applicable à toute partie ouverte de l'engagement pour 2011 est le 31 décembre 2014;

iii) le délai applicable à toute partie ouverte de l'engagement pour 2012 est le 31 décembre 2015;

iv) toute partie des engagements pour 2013 encore ouverts au 31 décembre 2016 fait l'objet d'un dégagement d'office si la Commission n'a reçu aucune demande de paiement recevable pour celle-ci au plus tard le 31 mars 2018.

4. Si le présent règlement entre en vigueur après le 1er janvier 2007, le délai au terme duquel peut intervenir le premier dégagement d'office visé au paragraphe 1 est prolongé, pour le premier engagement, du nombre de mois compris entre le 1er janvier 2007 et la date du premier engagement budgétaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).