Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2013 au 31 décembre 2013.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2013 inclus ; abrogé par Règlement n° 1303/2013 (CELEX 32013R1303). Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02006R1083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2006). Version applicable du 21/12/2013 au 31/12/2013 inclus (CELEX 02006R1083-20131221).
TexteRèglement (CE) n° 1083/2006
IntituléPériode d’interruption pour les grands projets et les régimes d’aides
RattachementSection 7 — Dégagement d'office
Règlement (CE) n° 1083/2006
TITRE VII — GESTION FINANCIÈRE
CHAPITRE I — Gestion financière
Section 7 — Dégagement d'office
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02006R1083-20131221)
Référencearticle 94 du règlement (CE) n° 1083/2006 (version du 21 décembre 2013)EUR-Lex →
1. Lorsqu’un État membre présente une demande pour un grand projet qui répond à toutes les exigences de l’article 40, les montants potentiellement concernés par le dégagement d’office sont réduits des montants annuels prévus pour ce grand projet.
Lorsque la Commission décide d’autoriser un régime d’aides, les montants potentiellement concernés par le dégagement d’office sont réduits des montants annuels prévus pour ce régime d’aides.
2. Pour les montants annuels visés au paragraphe 1, la date à laquelle commencent à courir les délais pour le dégagement d’office visé à l’article 93 est la date de la décision ultérieure nécessaire pour autoriser ces grands projets ou ces régimes d’aides.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.