(10) Lorsqu'ils organisent la fourniture d'assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, et la formation de leur personnel, les aéroports et les transporteurs aériens devraient tenir compte du document no 30 de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC), partie I, section 5, et ses annexes y relatives, notamment le code de bonne conduite sur les services d'assistance en escale pour les personnes à mobilité réduite, figurant à son annexe J au moment de l'adoption du présent règlement.
Règlement (CE) n° 1107/2006 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1107/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1107/2006
Versionacte d'origine du 05/07/2006 (CELEX 32006R1107)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.