Règlement (CE) n° 1107/2006 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1107/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1107/2006
Versionacte d'origine du 05/07/2006 (CELEX 32006R1107)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (CE) n° 1107/2006EUR-Lex →

(19) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir garantir des niveaux élevés et équivalents de protection et d'assistance dans tous les États membres et assurer que les agents économiques opèrent dans des conditions harmonisées à l'intérieur d'un marché unique, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1107. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).