(4) Afin de donner aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des possibilités de voyages aériens comparables à celles dont disposent les autres citoyens, il convient de leur fournir une assistance adaptée à leurs besoins spécifiques, aussi bien dans les aéroports qu'à bord des aéronefs, à l'aide du personnel et des équipements nécessaires. Dans l'intérêt de l'inclusion sociale, cette assistance devrait être fournie sans frais supplémentaire pour les personnes concernées.
Règlement (CE) n° 1107/2006 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1107/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1107/2006
Versionacte d'origine du 05/07/2006 (CELEX 32006R1107)
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