(9) Afin de s'assurer, en particulier, que les redevances facturées au transporteur aérien sont proportionnées à l'assistance fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite et qu'elles ne servent pas à financer des activités de l'entité gestionnaire autres que celles liées à la fourniture de ladite assistance, il convient que la fixation et l'application des redevances se fassent en pleine transparence. La directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté, et notamment ses dispositions sur la séparation des comptes, devrait donc s'appliquer, sauf disposition contraire du présent règlement.
Règlement (CE) n° 1107/2006 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1107/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1107/2006
Versionacte d'origine du 05/07/2006 (CELEX 32006R1107)
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