Règlement (CE) n° 1177/2006 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1177/2006
IntituléUtilisation de vaccins
RattachementRèglement (CE) n° 1177/2006
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1177)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1177/2006EUR-Lex →

1. Les vaccins vivants contre les salmonelles ne peuvent pas être utilisés dans le cadre des programmes de contrôle nationaux si le fabricant ne fournit pas de méthode appropriée permettant de différencier bactériologiquement les souches de salmonelles de type sauvage des souches vaccinales.

2. Les vaccins vivants contre les salmonelles ne peuvent pas être utilisés, dans le cadre des programmes de contrôle nationaux, chez les poules pondeuses durant la période de production, sauf s’il a été établi que cet emploi était sûr et à condition que les vaccins aient été autorisés à cette fin conformément à la directive 2001/82/CE.

3. Au plus tard à compter du 1er janvier 2008, des programmes de vaccination contre Salmonella enteritidis visant à réduire l’excrétion des bactéries et la contamination des œufs sont appliqués à toutes les poules pondeuses, au moins pendant la phase d’élevage, dans les États membres pour lesquels une prévalence inférieure à 10 % n’a pas été mise en évidence par les résultats de l’étude de référence visée à l’article 1er de la décision 2004/665/CE de la Commission ou par la surveillance destinée à assurer le suivi de l’objectif communautaire fixé conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003.

L’autorité compétente peut autoriser une exploitation à déroger à cette disposition:

— si elle est satisfaite des mesures préventives prises dans l’exploitation d’élevage et dans l’exploitation de production d’œufs, et

— s’il a été établi que Salmonella enteritidis n’était pas présente dans l’exploitation d’élevage ni dans l’exploitation de production au cours des douze mois précédant l’arrivée des animaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).