Règlement (CE) n° 1177/2006 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1177/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1177/2006
Versionacte d'origine du 01/08/2006 (CELEX 32006R1177)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 1177/2006EUR-Lex →

(10) Dans son avis, l’EFSA a aussi déclaré en particulier que, si les méthodes de détection permettent de différencier les souches vaccinales des souches sauvages, les vaccins tant inactivés que vivants actuellement disponibles peuvent être utilisés sans danger chez les volailles, tout au long de leur existence, sauf pendant le délai d’attente précédant l’abattage et, en ce qui concerne les vaccins vivants, chez les poules pondeuses durant la période de production. La vaccination des pondeuses est considérée comme une mesure utile pour limiter l’excrétion des bactéries et la contamination des œufs, lorsqu’il s’agit de réduire des prévalences élevées. Salmonella enteritidis est la première cause des épidémies humaines provoquées par la consommation d’œufs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).