Règlement (CE) n° 1177/2006 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1177/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1177/2006
Versionacte d'origine du 01/08/2006 (CELEX 32006R1177)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (CE) n° 1177/2006EUR-Lex →

(11) C’est pourquoi, compte tenu de l’avis de l’EFSA, il convient de prévoir que les vaccins vivants actuellement disponibles ne devraient pas être utilisés chez les poules pondeuses durant la période de production, dans le cadre des programmes de contrôle nationaux adoptés conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2160/2003. Les vaccins vivants ne doivent pas être utilisés si le fabricant ne fournit pas de méthode appropriée permettant de différencier bactériologiquement les souches de salmonelles de type sauvage des souches vaccinales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).