(11) C’est pourquoi, compte tenu de l’avis de l’EFSA, il convient de prévoir que les vaccins vivants actuellement disponibles ne devraient pas être utilisés chez les poules pondeuses durant la période de production, dans le cadre des programmes de contrôle nationaux adoptés conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2160/2003. Les vaccins vivants ne doivent pas être utilisés si le fabricant ne fournit pas de méthode appropriée permettant de différencier bactériologiquement les souches de salmonelles de type sauvage des souches vaccinales.
Règlement (CE) n° 1177/2006 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1177/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1177/2006
Versionacte d'origine du 01/08/2006 (CELEX 32006R1177)
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