(12) Compte tenu des éléments scientifiques disponibles, l’utilisation de vaccins vivants ou inactivés contre Salmonella enteritidis devrait être obligatoire dans les États membres affichant une prévalence élevée, afin d’améliorer la protection de la santé publique. La prévalence de Salmonella enteritidis établie lors de l’étude de référence réalisée conformément à la décision 2004/665/CE de la Commission et dans le cadre des programmes de tests prévus à l’article 4, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 2160/2003 devrait servir de seuil pour la vaccination obligatoire.
Règlement (CE) n° 1177/2006 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1177/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1177/2006
Versionacte d'origine du 01/08/2006 (CELEX 32006R1177)
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