(2) En application de l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 2160/2003, il peut être décidé que des méthodes de contrôle spécifiques doivent ou peuvent être appliquées pour réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques au stade de la production primaire d’animaux ainsi qu’à d’autres stades de la chaîne alimentaire, et que des règles peuvent être adoptées concernant les conditions d’emploi de ces méthodes.
Règlement (CE) n° 1177/2006 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1177/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1177/2006
Versionacte d'origine du 01/08/2006 (CELEX 32006R1177)
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