Règlement (CE) n° 1177/2006 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1177/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1177/2006
Versionacte d'origine du 01/08/2006 (CELEX 32006R1177)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 1177/2006EUR-Lex →

(7) En tout état de cause, il ne faudrait utiliser que les médicaments vétérinaires autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ou au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).