(3) Les règles de concurrence relatives aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 81 du traité, ainsi qu'à l'exploitation abusive des positions dominantes, doivent être appliquées à la production et au commerce des produits agricoles, dans la mesure où leur application n'entrave pas le fonctionnement des organisations nationales des marchés agricoles et ne met pas en péril la réalisation des objectifs de la politique agricole commune.
Règlement (CE) n° 1184/2006 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1184/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1184/2006
Versionacte d'origine du 24/07/2006 (CELEX 32006R1184)
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