(4) Il convient d'accorder une attention particulière à la situation des associations d'exploitants agricoles dans la mesure où elles ont notamment pour objet la production ou le commerce en commun de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes, à moins qu'une telle action commune n'exclue la concurrence ou ne mette en péril la réalisation des objectifs de l'article 33 du traité.
Règlement (CE) n° 1184/2006 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1184/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1184/2006
Versionacte d'origine du 24/07/2006 (CELEX 32006R1184)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.