Règlement (CE) n° 1185/2006 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/07/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1185/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1185/2006
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1185)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1185/2006EUR-Lex →

1. Les navires de pêche communautaires énumérés dans le plan de reconversion approuvé par la décision de la Commission du 18 juillet 2005 ne sont pas soumis à l’article 10, paragraphe 3, point b), sous ii), ni à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2792/1999, ni au point 1.1.a) de son annexe III.

2. La capacité de chaque navire bénéficiant de la dérogation en vertu de l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2792/1999 est considérée comme un retrait faisant l’objet d’une aide publique selon les dispositions de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche.

Nota : JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1185. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).