Règlement (CE) n° 1185/2006 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1185/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1185/2006
Versionacte d'origine du 24/07/2006 (CELEX 32006R1185)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 1185/2006EUR-Lex →

(4) Conformément au règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, les États membres peuvent accorder une compensation financière aux pêcheurs et aux propriétaires de navires en cas d’arrêt temporaire d’activité lorsqu’un accord de pêche n’est pas renouvelé ou lorsqu’il est suspendu, pour les flottes communautaires qui dépendent de cet accord. La durée maximale d’octroi des indemnités est de six mois. Elle peut être prolongée de six mois pour autant qu’un plan de reconversion de la flotte concernée, approuvé par la Commission, soit mis en œuvre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1185. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).