Règlement (CE) n° 1185/2006 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1185/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1185/2006
Versionacte d'origine du 24/07/2006 (CELEX 32006R1185)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 1185/2006EUR-Lex →

(6) Pour faciliter la mise en œuvre de ce plan de reconversion, il convient de prévoir, pour les navires de pêche communautaires concernés qui, à la suite de la dénonciation, cessent leurs activités dans le cadre de l’accord, la possibilité de déroger à certaines dispositions du règlement (CE) no 2792/1999. Ils devraient, en particulier, ne pas être obligés de rembourser l’aide publique accordée pour un arrêt temporaire d’activité ou pour le renouvellement, la modernisation ou l’équipement d’un navire, ni être obligés de fournir la preuve d’une activité permanente au cours de l’année ayant précédé celle où le navire a été radié du fichier de la flotte communautaire,

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1185. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).