(6) Pour faciliter la mise en œuvre de ce plan de reconversion, il convient de prévoir, pour les navires de pêche communautaires concernés qui, à la suite de la dénonciation, cessent leurs activités dans le cadre de l’accord, la possibilité de déroger à certaines dispositions du règlement (CE) no 2792/1999. Ils devraient, en particulier, ne pas être obligés de rembourser l’aide publique accordée pour un arrêt temporaire d’activité ou pour le renouvellement, la modernisation ou l’équipement d’un navire, ni être obligés de fournir la preuve d’une activité permanente au cours de l’année ayant précédé celle où le navire a été radié du fichier de la flotte communautaire,
Règlement (CE) n° 1185/2006 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1185/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1185/2006
Versionacte d'origine du 24/07/2006 (CELEX 32006R1185)
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