Règlement (CE) n° 1227/2006 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1227/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1227/2006
Versionacte d'origine du 14/08/2006 (CELEX 32006R1227)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 1227/2006EUR-Lex →

(4) L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, concernant des mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles nos 1 et 2 de l'accord d'association intérimaire CE-Autorité palestinienne, approuvé par la décision 2005/4/CE du Conseil, prévoit, à compter du 1er janvier 2005, des conditions d’importation préférentielles pour les fleurs originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).