Règlement (CE) n° 1227/2006 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1227/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1227/2006
Versionacte d'origine du 14/08/2006 (CELEX 32006R1227)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1227/2006EUR-Lex →

(5) L’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant des mesures de libéralisation réciproques et modifiant l'accord d'association CE-Jordanie et remplaçant les annexes I, II, III et IV ainsi que les protocoles nos 1 et 2 dudit accord, approuvé par la décision 2006/67/CE du Conseil, prévoit, à compter du 1er janvier 2006, des conditions d'importation préférentielles pour les fleurs originaires de Jordanie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1227. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).