(6) Les modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza, définies par le règlement (CEE) no 700/88 de la Commission, ainsi que d’autres mesures de gestion, ne sont par conséquent plus nécessaires.
Règlement (CE) n° 1227/2006 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1227/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1227/2006
Versionacte d'origine du 14/08/2006 (CELEX 32006R1227)
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