Règlement (CE) n° 1257/2006 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1257/2006
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (CE) n° 1257/2006
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1257)
RéférenceAnnexe I du règlement (CE) n° 1257/2006EUR-Lex →

Au cahier des charges de l'indication géographique «Nocciola di Giffoni» (Italie), les modifications suivantes sont approuvées:

1) à l'article 4, les phrases suivantes sont supprimées:

— «L'utilisation de techniques culturales et agronomiques doit être effectuée selon les modalités indiquées par les services compétents de la Région Campanie»,

— «Dans ces limites, la Région Campanie, compte tenu de l'évolution saisonnière et des conditions environnementales de culture, fixe annuellement, de manière indicative, une production moyenne unitaire.»

2) à l'article 5,

— la phrase suivante:

«Le ministère des ressources agricoles, alimentaires et forestières indique les modalités à adopter pour l'inscription, pour l'exécution des déclarations annuelles de production et pour les certifications correspondantes aux fins d'un contrôle correct et opportun de la production reconnue et commercialisée annuellement sous indication géographique.»

est remplacée par la phrase suivante:

«La preuve de l'origine est assurée en outre à travers la tenue de registres de production et la déclaration en temps opportun des quantités produites.»,

— la phrase suivante est supprimée:

«Le maintien de conditions techniques idoines telles que décrites à l'article 4 est assuré par la Région Campanie.»

3) à l'article 7,

les phrases suivantes:

«À la demande des producteurs concernés, un symbole graphique peut être utilisé dans l'étiquetage. Ce symbole correspond à l'image artistique, y compris la base colorimétrique éventuelle, du logo figuratif ou du logotype spécifique et univoque devant être utilisés conjointement et inséparablement avec l'indication géographique.

L'indication “produit en Italie” doit en outre figurer, pour les lots destinés à l'exportation.»

sont remplacées par les phrases suivantes:

«Dans l'étiquetage doit être utilisé le symbole distinctif de l'indication géographique protégée, constituée d'une ovale et de l'inscription “Nocciola di Giffoni”. En bas à droite, sont représentées de manière stylisée deux noisettes superposées, tandis qu'en bas à gauche, figure le symbole graphique de l'indication géographique protégée, comme illustré ci-après.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1257. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).