(3) En ce qui concerne les éléments prouvant que les produits agricoles sont originaires de l'aire géographique, la modification vise à préciser que les producteurs doivent tenir des registres de production et déclarer les quantités produites en plus de l'obligation de tenir des registres de parcelles auprès des communes concernées.
Règlement (CE) n° 1257/2006 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1257/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1257/2006
Versionacte d'origine du 21/08/2006 (CELEX 32006R1257)
Aller plus loin
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