(6) À la suite de l’examen de ladite demande de modification, il a été considéré qu’il s’agissait d’une modification qui est, d'une part, conforme aux exigences du règlement (CE) no 510/2006 et, d'autre part, qui est mineure. Cette dernière considération est due au fait que la modification ne vise pas les caractéristiques essentielles du produit et n'altère pas son lien à l'aire géographique.
Règlement (CE) n° 1257/2006 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1257/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1257/2006
Versionacte d'origine du 21/08/2006 (CELEX 32006R1257)
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