(8) Il convient par ailleurs de procéder à la publication des éléments visés à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, ceci implique la publication d'une fiche-résumé du cahier des charges établie conformément aux dispositions du règlement (CE) no 383/2004,
Règlement (CE) n° 1257/2006 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1257/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1257/2006
Versionacte d'origine du 21/08/2006 (CELEX 32006R1257)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.