(5) L'usage de la préparation enzymatique d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets sevrés, par le règlement (CE) no 2690/1999 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe I du présent règlement.
Règlement (CE) n° 1284/2006 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1284/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1284/2006
Versionacte d'origine du 29/08/2006 (CELEX 32006R1284)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.