Règlement (CE) n° 1284/2006 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1284/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1284/2006
Versionacte d'origine du 29/08/2006 (CELEX 32006R1284)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 1284/2006EUR-Lex →

(6) L’usage de la préparation enzymatique d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les dindons d'engraissement par le règlement (CE) no 2013/2001 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe II du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1284. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).