Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
Intitulé(Article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE)Liste des instruments financiers
Rattachement
CHAPITRE III — COMPTE RENDU DES TRANSACTIONS
  1. Règlement (CE) n° 1287/2006
  2. CHAPITRE III — COMPTE RENDU DES TRANSACTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1287)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 1287/2006EUR-Lex →

L'autorité compétente pertinente pour un ou plusieurs instruments financiers veille à ce qu'une liste de ces instruments financiers soit établie et tenue à jour. Cette liste est mise à la disposition de l'autorité compétente unique désignée comme point de contact par chaque État membre en application de l'article 56 de la directive 2004/39/CE. Cette liste est mise pour la première fois à disposition à l'occasion de la première journée de négociation de juin 2007.

Afin d'aider les autorités compétentes à se conformer au premier alinéa, chaque marché réglementé soumet à l'autorité compétente de son État membre d'origine, sous un format électronique normalisé, des données de référence identifiant chaque instrument admis à la négociation. Ces informations sont soumises pour chaque instrument financier avant que les activités de négociation ne commencent pour l'instrument en question. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine veillent à ce que ces données soient transmises aux autorités compétentes pertinentes pour l'instrument financier considéré. Les données de référence sont mises à jour dès qu'un changement survient pour un instrument. Il peut être dérogé aux obligations prévues au présent paragraphe si l'autorité compétente pertinente pour un instrument financier obtient les données de référence en question par d'autres moyens.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).