Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
Intitulé(Article 25, paragraphe 5, de la directive 2004/39/CE)Modalités de compte rendu
Rattachement
CHAPITRE III — COMPTE RENDU DES TRANSACTIONS
  1. Règlement (CE) n° 1287/2006
  2. CHAPITRE III — COMPTE RENDU DES TRANSACTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1287)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 1287/2006EUR-Lex →

1. Les comptes rendus des transactions sur instruments financiers s'effectuent par voie électronique, sauf circonstances exceptionnelles, où ils peuvent alors être effectués sur un support autre qu'électronique permettant de stocker des informations de telle sorte qu'ils puissent être consultés ultérieurement par les autorités compétentes, et les méthodes utilisées pour effectuer ces comptes rendus satisfont aux conditions suivantes:

a) elles doivent garantir la sécurité et la confidentialité des données communiquées;

b) elles doivent englober des mécanismes permettant d'identifier et de corriger les erreurs dans un compte rendu;

c) elles doivent englober des mécanismes permettant d'authentifier la source du compte rendu;

d) elles doivent comprendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour que les comptes rendus reprennent en temps voulu en cas de panne du système;

e) elles doivent permettre de transmettre les informations prévues à l'article 13 du présent règlement selon le format requis par l'autorité compétente et conformément au présent paragraphe, dans le délai prévu à l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE.

2. Un système de confrontation des ordres ou de compte rendu est agréé par l'autorité compétente aux fins de l'article 25, paragraphe 5, de la directive 2004/39/CE, si les modalités arrêtées par ce système pour le compte rendu des transactions remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1 ci-dessus et si ces modalités sont soumises au contrôle d'une autorité compétente visant à assurer qu'elles continuent de satisfaire aux conditions applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).