Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
Intitulé(Article 25, paragraphes 3 et 5, de la directive 2004/39/CE)Contenu des comptes rendus relatifs aux transactions
Rattachement
CHAPITRE III — COMPTE RENDU DES TRANSACTIONS
  1. Règlement (CE) n° 1287/2006
  2. CHAPITRE III — COMPTE RENDU DES TRANSACTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1287)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 1287/2006EUR-Lex →

1. Les comptes rendus visés à l'article 25, paragraphes 3 et 5, de la directive 2004/39/CE contiennent les informations prévues au tableau 1 de l'annexe I au présent règlement, qui se rapportent au type d'instrument financier concerné et dont l'autorité compétente déclare qu'elle ne les possède pas déjà ou qu'elle n'y a pas accès par d'autres moyens.

2. Aux fins de l'identification d'une contrepartie à une transaction qui est un marché réglementé, un MTF ou une autre contrepartie centrale, comme indiqué au tableau 1 de l'annexe I, chaque autorité compétente rend publique une liste de codes permettant d'identifier les marchés réglementés et MTF pour lesquels elle est dans chaque cas l'autorité compétente de l'État membre d'origine, ainsi que les entités agissant comme contreparties centrales pour ces marchés réglementés et MTF.

3. Les États membres peuvent exiger que les comptes rendus établis en application de l'article 25, paragraphes 3 et 5, de la directive 2004/39/CE contiennent, concernant les transactions en question, des informations supplémentaires par rapport à celles que prévoit le tableau 1 de l'annexe I, si ces informations supplémentaires sont nécessaires pour permettre à l'autorité compétente de contrôler les activités des entreprises d'investissement et de s'assurer que le comportement de ces entreprises est honnête, équitable et professionnel et de nature à promouvoir l'intégrité du marché, et pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie:

a) l'instrument financier qui fait l'objet du compte rendu possède des caractéristiques propres à un instrument de ce type, qui ne sont pas couvertes par les données requises dans le tableau en question;

b) les méthodes de négociation qui sont propres à la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a eu lieu présentent des caractéristiques qui ne sont pas couvertes par les données requises dans le tableau en question.

4. Les États membres peuvent également exiger qu'un compte rendu établi conformément à l'article 25, paragraphes 3 et 5, de la directive 2004/39/CE identifie les clients pour le compte desquels l'entreprise d'investissement a exécuté la transaction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).