Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
Intitulé(Article 25, paragraphes 3 et 5, de la directive 2004/39/CE)Échange d'informations sur les transactions
Rattachement
CHAPITRE III — COMPTE RENDU DES TRANSACTIONS
  1. Règlement (CE) n° 1287/2006
  2. CHAPITRE III — COMPTE RENDU DES TRANSACTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1287)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1287/2006EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes prennent des dispositions pour que les informations reçues conformément à l'article 25, paragraphes 3 et 5, de la directive 2004/39/CE soient mises à la disposition des autorités ci-après:

a) l'autorité compétente pertinente pour l'instrument financier en question;

b) dans le cas des succursales, l'autorité compétente qui a agréé l'entreprise d'investissement fournissant les informations, sans préjudice de son droit de ne pas recevoir les informations en question, conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE;

c) toute autre autorité compétente qui demande les informations pour s'acquitter dûment de sa mission de surveillance visée à l'article 25, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE.

2. Les informations devant être mises à disposition conformément au paragraphe 1 comprennent les éléments décrits aux tableaux 1 et 2 de l'annexe I.

3. Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à disposition aussitôt que possible.

À partir du 1er novembre 2008, ces informations sont mises à disposition au plus tard à la clôture du jour ouvrable de l'autorité compétente ayant reçu la demande ou les informations, qui suit le jour où l'autorité compétente a reçu l'information ou la demande.

4. Les autorités compétentes coordonnent:

a) la conception et la mise en place du dispositif devant permettre l'échange des informations relatives aux transactions entre autorités compétentes, conformément à la directive 2004/39/CE et au présent règlement;

b) toute mise à niveau future de ce dispositif.

5. Avant le 1er février 2007, les autorités compétentes font rapport à la Commission, qui informe le comité européen des valeurs mobilières, sur la conception du dispositif à mettre en place conformément au paragraphe 1.

Elles font également rapport à la Commission, qui informe le comité européen des valeurs mobilières, chaque fois que des modifications significatives de ce dispositif sont proposées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).