Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
Intitulé(Article 29, paragraphe 2, et article 44, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE)Dérogations fondées sur le modèle de marché et le type d'ordre ou de transaction
Rattachement
SECTION 1 — Transparence pré-négociation pour les marchés réglementés et les MTF
  1. Règlement (CE) n° 1287/2006
  2. CHAPITRE IV — TRANSPARENCE DU MARCHÉ
  3. SECTION 1 — Transparence pré-négociation pour les marchés réglementés et les MTF
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1287)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 1287/2006EUR-Lex →

1. Les dérogations prévues à l'article 29, paragraphe 2, et à l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE peuvent être accordées par les autorités compétentes pour les systèmes exploités par un MTF ou par un marché réglementé, lorsque ces systèmes satisfont à l'une des conditions suivantes:

a) ils doivent être fondés sur une méthode de négociation dans laquelle le prix est déterminé sur la base d'un prix de référence fourni par un autre système, lorsque ce prix de référence est largement divulgué et généralement considéré comme un prix de référence fiable par les participants au marché;

b) ils enregistrent des transactions négociées, dont chacune satisfait à l'une des conditions suivantes:

i) être effectuée aux extrémités ou à l'intérieur de la fourchette courante pondérée en fonction du volume telle qu'elle ressort du carnet d'ordres ou des prix proposés par les teneurs de marché du marché réglementé ou du MTF exploitant ce système ou, lorsque l'action n'est pas négociée en continu, à l'intérieur d'un pourcentage encadrant un prix de référence approprié, ce pourcentage et ce prix de référence étant fixés à l'avance par l'opérateur du système;

ii) être soumise à des conditions autres que le prix de marché en vigueur de l'action.

Aux fins du paragraphe 1, point b), les autres conditions stipulées par les règles du marché réglementé ou du MTF pour une transaction de ce type doivent également être respectées.

Lorsqu'un système a une fonctionnalité autre que celles décrites au point a) ou au point b), la dérogation ne s'applique pas à cette autre fonctionnalité.

2. Les dérogations prévues à l'article 29, paragraphe 2, et à l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE et fondées sur le type d'ordre ne peuvent être accordées que pour les ordres placés dans un système de gestion des ordres exploité par le marché réglementé ou le MTF en attendant leur divulgation au marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).