Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — GÉNÉRALITÉS
  1. Règlement (CE) n° 1287/2006
  2. CHAPITRE I — GÉNÉRALITÉS
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1287)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1287/2006EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) matière première, tout bien fongible pouvant être livré, en ce compris les métaux et leurs minerais et alliages, les produits agricoles et les fournitures énergétiques, telles que l'électricité;

2) émetteur, une entité qui émet des valeurs mobilières et, le cas échéant, d'autres instruments financiers;

3) émetteur communautaire, un émetteur qui a son siège statutaire dans la Communauté;

4) émetteur de pays tiers, un émetteur qui n'est pas un émetteur communautaire;

5) heures normales de négociation pour une plate-forme de négociation ou une entreprise d'investissement, les heures fixées à l'avance par ladite plate-forme ou entreprise et communiquées au public comme étant ses heures de négociation;

6) transaction sur un panier de titres, une transaction portant sur plusieurs valeurs mobilières, dans le cadre de laquelle ces valeurs sont regroupées et négociées en un lot unique, par rapport à un prix de référence spécifique;

7) autorité compétente pertinente pour un instrument financier, l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour cet instrument financier;

8) plate-forme de négociation, un marché réglementé, un MTF ou un internalisateur systématique agissant en tant que tel et, le cas échéant, un système en dehors de la Communauté ayant des fonctions similaires à un marché réglementé ou à un MTF;

9) volume d'échanges, en rapport avec un instrument financier, la somme des montants obtenus en multipliant le nombre d'unités dudit instrument échangées entre acheteurs et vendeurs sur une période déterminée au titre de chaque transaction intervenant sur une plate-forme de négociation ou autrement, par le prix unitaire applicable à chaque transaction;

10) cession temporaire de titres, un prêt ou un emprunt d'actions ou d'autres instruments financiers, une prise ou une mise en pension de titres, ou une transaction d'achat-revente ou de vente-rachat de titres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).