Un ordre est considéré comme étant d'une taille élevée par rapport à la taille normale du marché s'il est de volume égal ou supérieur à la taille d'ordre minimale qui est mentionnée au tableau 2 de l'annexe II. Pour déterminer si un ordre est d'une taille élevée par rapport à la taille normale du marché, toutes les actions admises à la négociation sur un marché réglementé doivent être classées en fonction de leur volume d'échanges quotidien moyen, lequel est calculé conformément à la procédure définie à l'article 33.
Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article
Article 20
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
Intitulé(Article 29, paragraphe 2, article 44, paragraphe 2, et article 27, paragraphe 1, cinquième alinéa, de la directive 2004/39/CE)Dérogations concernant les transactions de taille élevée
Rattachement
SECTION 1 — Transparence pré-négociation pour les marchés réglementés et les MTF
- Règlement (CE) n° 1287/2006
- CHAPITRE IV — TRANSPARENCE DU MARCHÉ
- SECTION 1 — Transparence pré-négociation pour les marchés réglementés et les MTF
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1287)
Aller plus loin
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