En vue de déterminer la taille standard de marché pour les actions liquides, ces actions sont groupées par catégories en fonction de la valeur moyenne des ordres exécutés, conformément au tableau 3 de l'annexe II.
Règlement (CE) n° 1287/2006 · Article
Article 23
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
Intitulé(Article 27, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2004/39/CE)Taille standard de marché
Rattachement
SECTION 2 — Transparence pré-négociation pour les internalisateurs systématiques
- Règlement (CE) n° 1287/2006
- CHAPITRE IV — TRANSPARENCE DU MARCHÉ
- SECTION 2 — Transparence pré-négociation pour les internalisateurs systématiques
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1287)
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