Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
Intitulé(Article 27, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE)Prix proposés reflétant les conditions prévalant sur le marché
RattachementSECTION 2 — Transparence pré-négociation pour les internalisateurs systématiques
Règlement (CE) n° 1287/2006
CHAPITRE IV — TRANSPARENCE DU MARCHÉ
SECTION 2 — Transparence pré-négociation pour les internalisateurs systématiques
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1287)
Référencearticle 24 du règlement (CE) n° 1287/2006EUR-Lex →
Tout internalisateur systématique est tenu de mettre à disposition, pour chaque action pour laquelle il est un internalisateur systématique:
a) un ou plusieurs prix proposés proche(s), par leur niveau, des prix proposés pour la même action sur d'autres plates-formes de négociation;
b) un historique de ses prix proposés portant sur une période de douze mois, ou plus s'il le juge approprié.
L'obligation prévue au point b) est sans préjudice de l'obligation prévue à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE, en vertu de laquelle les entreprises d'investissement doivent tenir à la disposition des autorités compétentes, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions qu'elles ont conclues.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.