Version d'origine : acte du 10/08/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1287/2006
Intitulé(Articles 28, 30 et 45 de la directive 2004/39/CE)Publication différée des transactions de taille élevée
RattachementSECTION 3 — Transparence post-négociation pour les marchés réglementés, les MTF et les entreprises d'investissement
Règlement (CE) n° 1287/2006
CHAPITRE IV — TRANSPARENCE DU MARCHÉ
SECTION 3 — Transparence post-négociation pour les marchés réglementés, les MTF et les entreprises d'investissement
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1287)
Référencearticle 28 du règlement (CE) n° 1287/2006EUR-Lex →
La publication différée des informations concernant les transactions peut être autorisée, pour une durée ne dépassant pas la durée fixée au tableau 4 de l'annexe II pour chaque catégorie d'actions et de transactions, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) la transaction est conclue entre une entreprise d'investissement agissant pour son propre compte et un client de cette entreprise;
b) la taille de la transaction atteint ou dépasse le minimum éligible défini au tableau 4 de l'annexe II.
Pour déterminer la taille minimale éligible aux fins du point b) ci-dessus, toutes les actions admises à la négociation sur un marché réglementé sont classées en fonction du volume d'échanges quotidien moyen qui leur correspond, calculé conformément à l'article 32.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.